En d’autres termes, il faut qu’il existe un risque concret que, faute de possibilités de traitement adéquats ou d'accès à un traitement, la personne soit exposée à une détérioration grave, rapide et irréversible de sa santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction substantielle de son espérance de vie. Si des soins semblables sont envisageables dans le pays de destination, l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse ne sera pas déterminant, même si la qualité des soins paraît inférieure à ceux prodigués en Suisse ou qu’ils sont moins facilement accessibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2019 du 25 novembre 2019 consid.