traitement en raison de sa séropositivité (D. 444). 8.4 Comme exposé précédemment, le principal point de divergence entre le Tribunal de première instance et le Parquet général réside dans le poids à attribuer à l’état de santé de la prévenue au regard d’une éventuelle application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. La Cour de céans constate que la maladie de la prévenue est en stade A.2. d’infection, conformément au certificat médical du Dr med.