Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 8.2 Le Tribunal de première instance et le Parquet général relèvent à juste titre que la prévenue n’a que peu d’attaches en Suisse. Seule l’une de ses sœurs y habite. Le reste de sa famille, notamment son fils désormais majeur, réside au C.________, à l’exception de l’une de ses sœur domiciliée en France (D. 70 l. 120-122 ; D. 433 l. 14-25). Malgré l’accomplissement de plusieurs formations en Suisse (D. 69 l. 33- 37), la prévenue ne travaille pas et n’a que peu travaillé depuis son arrivée sur le territoire helvétique, en 2007.