L’appel est limité à la question de l’expulsion. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 septembre 2020 (D. 501-502), Me B.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 30 septembre 2020, D. 504). 3.3 Dans le délai imparti par l’ordonnance du 5 octobre 2020 (D. 506-507), le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 26 octobre 2020 (D. 510-514) et a retenu les conclusions suivantes : 1. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans. 2. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge de la prévenue. 3.