135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le no PCN F.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification et communication du jugement (…).