Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 370 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 27 mai 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représentée d’office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Prévention obtention frauduleuse d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 12 mai 2020 (PEN 2019 364) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 avril 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 377-378) : I.1 Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) : Infraction commise entre le 20 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, à D.________, au préjudice du service social de la Commune de D.________, la prévenue a signé une demande de soutien auprès du service social à D.________ et elle a pris connaissance de son devoir d’informer immédiatement l’autorité en question de tout changement dans sa situation financière, étant précisé qu’à ce moment-là elle a déclaré être sans travail et donc sans revenu. La prévenue a agi de même le 18 août 2014, le 26 janvier 2015 et le 13 janvier 2016 (classement pour ces faits frappés de prescription). Or, la prévenue touchait une rente de veuve d’un montant mensuel de E.________ depuis le 1er janvier 2010 versée sur un compte postal non déclaré au service social. Elle a agi ainsi dans le but de soutenir son fils et des membres de sa famille au C.________. La prévenue a signé une reconnaissance de dette le 12 décembre 2017 et s’est engagée à rembourser CHF 200.00 par mois à compter du 1er janvier 2018, directement déduits du nouveau soutien dont elle fait l’objet somme du délit : CHF 16'344.00 (=12 x E.________) ; plaignant : Service social de la Commune de D.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 mai 2020 (D. 468- 469). 2.2 Par jugement du 12 mai 2020 (D. 454-458), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. reconnu A.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction commise entre le 20 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, à D.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. il est renoncé à prononcer l’expulsion ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'875.00 d’émoluments et de CHF 4'428.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 7'303.00 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'925.00) ; 2 III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : prestation dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 7.7% de CHF 4'065.00 CHF 313.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'378.00 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 4'378.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens 270.00 CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 7.7% de CHF 5'465.00 CHF 420.80 Total CHF 5'885.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'507.80 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'507.80 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le no PCN F.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification et communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 14 mai 2020 (D. 462), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l’appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 septembre 2020 (D. 498-500), le Parquet général a déclaré l’appel. L’appel est limité à la question de l’expulsion. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 septembre 2020 (D. 501-502), Me B.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 30 septembre 2020, D. 504). 3.3 Dans le délai imparti par l’ordonnance du 5 octobre 2020 (D. 506-507), le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 26 octobre 2020 (D. 510-514) et a retenu les conclusions suivantes : 1. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans. 2. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge de la prévenue. 3. Constater pour le surplus que le jugement de première instance est entré en force, à l’exception du ch. II.2 concernant la question de l’expulsion. 3 4. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, données signalétiques). 3.4 Suite à l’ordonnance du 28 octobre 2020 (D. 515-516), Me B.________, pour A.________, n’a pas fait parvenir de détermination s’agissant du mémoire d’appel motivé du Parquet général. 3.5 Par ordonnance du 2 décembre 2020, un nouveau délai a été imparti à A.________, par Me B.________, pour confirmer qu’elle n’entendait pas prendre position. Par courrier du 4 décembre 2020 (D. 523), Me B.________ a confirmé renoncer à prendre position sur le mémoire d’appel motivé du 26 octobre 2020. 3.6 Le 8 décembre 2020, la Direction de la procédure a invité Me B.________ à déposer sa note de frais et d’honoraires (D. 525-526), ce qu’il a fait en date du 21 décembre 2020 (D. 529-531). 3.7 Par ordonnance du 29 décembre 2020 (D. 532-533), la Direction de la procédure a pris et donné acte de la note de frais et d’honoraires de Me B.________. Elle a en outre indiqué qu’il serait considéré que la situation financière de la prévenue ne s’était pas modifiée depuis le jugement de première instance. A défaut, il a été imparti un délai de 20 jours à la défense pour faire valoir toute modification à cet égard et pour faire parvenir une éventuelle note d’honoraires complémentaire. 3.8 Par courrier du 18 janvier 2021 (D. 536), Me B.________ a informé la Direction de la procédure que la situation financière de la prévenue ne s’était pas modifiée depuis le jugement de première instance et qu’il renoncait à adresser une note d’honoraires complémentaire. 3.9 Par ordonnance du 22 janvier 2021 (D. 537-538), la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier susmentionné et a informé les parties que le jugement serait rendu dès que possible par voie de circulation. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la renonciation à prononcer l’expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) est contestée par le Parquet général et, partant, soumise à l’examen de la Cour de céans. Le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à l’encontre de la prévenue étant pour le surplus entré en force, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques mises à part. 4 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et sur le point faisant l’objet de l’appel du Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Expulsion 6. Jugement de première instance et arguments du Parquet général 6.1 Le Tribunal de première instance a considéré le cas d’espèce comme un cas de rigueur. Il a estimé que l’intérêt privé de la prévenue à demeurer en Suisse était supérieur à l’intérêt public à son expulsion. La renonciation à l’expulsion par la première Juge repose essentiellement sur l’état de santé de la prévenue qu’elle semble avoir admis comme plaçant cette dernière dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion, sur le casier judiciaire vierge de celle-ci, sur un risque de récidive jugé très faible, sur son statut en Suisse (permis B), le tout au regard de la condamnation qualifiée de relativement légère prononcée à l’égard de la prévenue, condamnation qui n’était pas de nature à mettre en péril l’ordre public (D. 489). 6.2 Le Parquet général a requis l’expulsion de la prévenue pour une durée de 5 ans. Il a estimé que l’état de santé de la prévenue ne faisait pas obstacle à son expulsion et qu’au vu des critères pertinents, un renvoi ne la placerait pas dans une situation personnelle grave et ne constituerait pas une ingérence suffisamment importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale pour retenir un cas de rigueur (D. 513). 7. Principe de l’expulsion et clause de rigueur 7.1 En vertu de l’art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 7.2 En effet, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a 5 lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l’expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 7.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 7.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 7.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 7.6 L’art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l’entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n’empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l’intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 7.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de 6 séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l’art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L’art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d’éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d’une personne qui a le droit d’être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu’il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d’un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s’il est citoyen suisse, s’il a obtenu un permis de séjour permanent ou s’il dispose d’un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c’est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. D’une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 7.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 7.9 Il sied dès lors d’examiner si des motifs permettant de renoncer à l’expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 7 8. Appréciation de la Cour de céans 8.1 La prévenue étant originaire d’un pays étranger (C.________) et ayant commis l’infraction d’obtention frauduleuse d’une prestation de l’aide sociale (art. 148a CP) après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion pénale, elle est soumise à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 8.2 Le Tribunal de première instance et le Parquet général relèvent à juste titre que la prévenue n’a que peu d’attaches en Suisse. Seule l’une de ses sœurs y habite. Le reste de sa famille, notamment son fils désormais majeur, réside au C.________, à l’exception de l’une de ses sœur domiciliée en France (D. 70 l. 120-122 ; D. 433 l. 14-25). Malgré l’accomplissement de plusieurs formations en Suisse (D. 69 l. 33- 37), la prévenue ne travaille pas et n’a que peu travaillé depuis son arrivée sur le territoire helvétique, en 2007. Lorsqu’elle a été active, c’était très souvent dans le cadre de travaux d’insertion. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers lui ont délivré à deux reprises un avertissement en lien avec la conservation de son titre de séjour en Suisse, exigeant d’elle qu’elle trouve une activité lucrative le plus rapidement possible afin de cesser de dépendre de l’aide sociale et de générer des dettes (D. 379). En avril 2020, elle était débitrice de la somme de CHF 52'707.85 auprès du Service social de D.________, dette qu’elle remboursait à raison de versements mensuels de CHF 200.00 (D. 443). La prévenue ne fait pas partie d’une association en Suisse ni ne prend part à des activités créatives, culturelles ou sportives (D. 488 et 512). Le dossier ne permet pas de conclure que la prévenue dispose d’un réseau social très développé en Suisse et y est intégrée socialement. Au vu de ce qui précède, il y a effectivement lieu de retenir que l’intégration de la prévenue en Suisse n’est pas bonne, en dépit de la durée de son séjour qui est relativement importante. 8.3 A l’instar du Tribunal de première instance (D. 489) et du Parquet général (D. 513) la Cours de céans constate que le casier judiciaire de la prévenue est vierge et qu’elle est au bénéfice d’un permis B. S’agissant de son état de santé, la prévenue souffre de douleurs chroniques à son épaule gauche (D. 97) et subit un lourd traitement en raison de sa séropositivité (D. 444). 8.4 Comme exposé précédemment, le principal point de divergence entre le Tribunal de première instance et le Parquet général réside dans le poids à attribuer à l’état de santé de la prévenue au regard d’une éventuelle application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. La Cour de céans constate que la maladie de la prévenue est en stade A.2. d’infection, conformément au certificat médical du Dr med. Fuehrer produit en audience des débats (D. 444). 8.5 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral éclaire la manière d’apprécier le critère de l’état de santé en matière d’expulsion, au regard de l’interprétation à donner à l’art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3). Le mauvais état de santé d’un prévenu étranger peut conduire à l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, pour autant qu’une 8 expulsion risquerait de l’aggraver ou mettrait sa vie en danger. En d’autres termes, il faut qu’il existe un risque concret que, faute de possibilités de traitement adéquats ou d'accès à un traitement, la personne soit exposée à une détérioration grave, rapide et irréversible de sa santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction substantielle de son espérance de vie. Si des soins semblables sont envisageables dans le pays de destination, l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse ne sera pas déterminant, même si la qualité des soins paraît inférieure à ceux prodigués en Suisse ou qu’ils sont moins facilement accessibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE / HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e ed. 2021, no 72 ad art. 66a CP). 8.6 Il est nécessaire en l’espèce, d’évaluer si l’expulsion de la prévenue s’avèrerait disproportionnée au regard de son état de santé, respectivement si un retour dans son pays d’origine peut être considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4.). 8.7 La prévenue est originaire du C.________, pays dans lequel le SIDA est malheureusement très présent. ONUSIDA estime le nombre de personnes souffrant du VIH et du SIDA au C.________ à plus d’un 500’000 individus en 2019 (voir : ). Bien que le système de santé publique du C.________ ne puisse être comparé à celui de la Suisse, force est de constater que le traitement du SIDA ainsi que les médicaments y relatifs sont disponibles dans ce pays. Les malades souhaitant être traités bénéficient d’un traitement antirétroviral, consistant en la prise de plusieurs médicaments (voir : ). Partant, la Cour de céans rejoint l’argumentation soulevée par le Parquet général. La séropositivité de la prévenue ne constitue qu’un stade précoce de la maladie. L’état de santé de la prévenue, actuellement sous contrôle (D. 444), ne fait pas obstacle à son expulsion, cette dernière pouvant être prise en charge médicalement dans son pays d’origine. 8.8 Il y a également lieu de relever que la réintégration de la prévenue devrait être aisée, dans la mesure où elle parle le français qui est l’une des langue officielle du C.________, pays dans lequel elle a vécu la grande majorité de sa vie puisqu’elle l’a quitté à l’âge de 25 ans (D. 381). Elle y a été scolarisée et elle y a travaillé (D. 433 l. 29). Les formations reçues en Suisse dans le domaine de la blanchisserie et des nettoyages, ainsi que son expérience professionnelle comme aide de cuisine lui seront profitables sur le plan professionnel et devraient lui permettre de recouvrer un emploi sans grandes difficultés (D. 69 l. 33-36). La prévenue pourra également s’entourer de sa famille domiciliée au C.________ avec qui elle a conservé des liens étroits, notamment de son fils majeur avec lequel elle a maintenu des relations solides. Preuve en est le fait qu’elle a financé son train de vie au C.________ en lui faisant parvenir de l’argent depuis la Suisse (D. 437 l. 14-15), tout comme pour sa mère et ses sœurs pour qui elle prenait en charge des soins médicaux (D. 69 l. 59-63 et D. 70 l. 120-122). 9 8.9 Au vu de ce qui précède, l’expulsion de la prévenue ne la place pas dans une situation personnelle grave. Partant, la première condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP fait déjà défaut et rend l’analyse de la pesée des intérêts privés et publics en présence superflue. S’agissant de la pesée des intérêts publics et privés en jeu dans le cas d’espèce, on relèvera que le législateur a fait figurer l’infraction commise par la prévenue dans le catalogue des délits conduisant à l’expulsion obligatoire et que la condamnation prononcée en l’espèce n’est pas négligeable au regard de la commination de la sanction pénale. Il est à cet égard souligné, comme relevé en première instance, que la prévenue aurait manifestement continué à percevoir indument des prestations d’aide sociale vraissemblablement pendant de nombreuses années, si les autorités compétentes en la matière n’avaient pas découvert le pot aux roses. L’intérêt public à l’expulsion doit être considéré comme prépondérant. 8.10 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’expulsion de la prévenue A.________ du territoire suisse. 9. Durée de l’expulsion 9.1.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). Elle n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 9.1.2 Au vu de l’absence d’antécédents de la prévenue, de son comportement et de sa culpabilité, il y a lieu de prononcer son explusion pour la durée légale minimale, soit 5 ans. 9.1.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). III. Frais 10. Règles applicables 10.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 489). 10 10.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 11. Première instance 11.1 Le montant et le sort des frais de procédure de première instance sont entrés en force, de sorte qu’ils ne seront pas revus. 12. Deuxième instance 12.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1’500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5’000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du canton de Berne, la prévenue n’ayant pas déposé de conclusions contraires à celles du Parquet général. IV. Indemnité en faveur de A.________ 13. Règles générales applicables 13.1 Etant donné que la prévenue est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 13.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus. La prévenue n’en a d’ailleurs pas demandées. V. Rémunération du mandataire d’office 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, 11 les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). II est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 14.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office, ORA ; RSB 168.711). 14.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet ) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 14.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d’office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 15. Première instance 15.1 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance est entrée en force et ne peut pas être revue. Il en va de même de l’obligation de remboursement. 16. Deuxième instance 16.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires déposée par Me B.________ n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure, la prévenue ne peut être tenue de rembourser au canton de Berne la rémunération versée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 12 VI. Ordonnances 17. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 17.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Tel est notamment le cas lorsqu’un étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 96 al. 2 let. a CAAS ; cf. également art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006). L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0] ; « Die Ausschreibung der Landesverweisung im SIS wird vom urteilenden Gericht angeordnet »). 17.2 Le Tribunal fédéral a récemment précisé que la condition posée par l’art. 24 ch. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 est bel et bien réalisée lorsque la personne en cause est condamnée pour une infraction pour laquelle la commination de la sanction pénale est d’une année de peine privative de liberté ou plus. Toutefois, il est en sus nécessaire d’examiner, en tant que condition cumulative, si la personne constitue un danger pour l’ordre ou la sécurité publics, ceci afin de prendre en considération le principe de proportionnalité auquel l’art. 21 du Règlement susmentionné se réfère. Il est également tenu compte des effets pour la personne concernée d’un refus d’entrée et de séjour dans l’Espace Schengen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4). 17.3 Selon l’art. 96 CAAS, seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. 13 17.4 En l’espèce, la prévenue n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. En outre, la peine maximale encourue est bien d’un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système pourrait entrer en ligne de compte. Cependant, quand bien même la prévenue a commis l’infraction reprochée sur une période de près d’une année pour un montant non négligeable de CHF 16'344.00, il faut rappeler que la présente condamnation porte sur une peine pécuniaire de 70 jours-amende assortie du sursis, soit une peine qui n’est pas particulièrement lourde. En outre, au vu du fait que la prévenue a de la famille en Europe (D. 433 l. 17), que son casier judiciaire est vierge et étant donné qu’elle n’a pas porté préjudice à un bien juridique cardinal, une inscription au SIS serait dans ces conditions disproportionnée. Il sied donc d’y renoncer. Toutefois, il ne saurait bien évidemment être question de renoncer à une telle inscription dans toute affaire d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Par ailleurs, à titre superfétatoire, il convient de noter que le droit d’être entendu de la prévenue a été violé quant à l’éventuelle inscription de son expulsion au SIS, puisqu’elle n’a jamais été invitée à s’exprimer sur cette question (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 17.5 Partant, il y a lieu de renoncer à l’inscription de l’expulsion de la prévenue dans le Système d’information Schengen (SIS). 18. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 18.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN F.________ (D. 350), se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 18.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 19. Communications 19.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué, à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la ville de Bienne en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de la mise en œuvre de l’expulsion (art. 2 de l’Ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] ; art. 4 al. 1 et 2 let. c OiLFAE). 14 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction commise entre le 20 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, à D.________ (ch. I.1. AA) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'875.00 d’émoluments et de CHF 4'428.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 7'303.00 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'925.00) ; III. fixé comme suit pour la première instance la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________ et ses honoraires en tant que mandataire privé : 15 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 7.7% de CHF 4'065.00 CHF 313.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'378.00 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 4'378.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 7.7% de CHF 5'465.00 CHF 420.80 Total CHF 5'885.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'507.80 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'507.80 dit que A.________ est tenue de rembourser, pour la première instance et dès que sa situation le permet, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (CHF 4'378.00), d’autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 1'507.80 (art. 135 al. 4 CPP) ; B. pour le surplus en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 aCP, 47, 66a al. 1, 148a al. 1 CP, 135 al. 1 et 4, 423, 426 al.3 let. a et 428 al. 1 CPP, I. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; 16 III. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour la deuxième instance : Temps de travail à rémunérer 3.33 200.00 CHF 666.66 Débours soumis à la TVA CHF 28.50 TVA 7.7% de CHF 695.16 CHF 53.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 748.71 Part à rembourser par la prévenue 0% CHF 0.00 IV. renonce à ordonner l’inscription de l’expulsion de A.________ dans le système d’information Schengen (SIS) ; V. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN F.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit: - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 17 Berne, le 27 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d’appel La greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 18 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 19