– postérieure aux faits à la base de la présente procédure, ce qui exclut le cas de figure de l’art. 42 al. 2 CP –, la prévenue n’a été reconnue que partiellement responsable (D. 166). Malgré ces antécédents, qui n’ont aucun rapport avec la présente infraction, le pronostic de la prévenue ne peut pas être considéré comme défavorable ; le dossier ne permet en effet pas de conclure que l’exécution de la peine pécuniaire prononcée envers elle serait nécessaire pour la dissuader de récidiver. Le sursis est donc octroyé. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Il n’est pas prononcé de peine additionnelle (art. 42 al. 4 a contrario CP).