21 23.2 En l’espèce, la prévenue a deux condamnations à son actif, datant de 2014 et 2018, pour des infractions à la loi sur la circulation routière (D. 399-400). La gravité de la première infraction (non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle) doit être relativisée. Lors de la seconde condamnation (concernant notamment une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR) – postérieure aux faits à la base de la présente procédure, ce qui exclut le cas de figure de l’art.