La seconde condamnation ne constitue pas un antécédent judiciaire à proprement parler mais les faits à la base de la présente procédure représentent une récidive en procédure par rapport à cette procédure vaudoise. Ces éléments pèsent légèrement à charge dans le contexte de la détermination de la quotité de la peine. 20.4 La prévenue souffre de troubles psychiques. La première juge a estimé que la prévenue avait eu tendance à « tirer profit » (D. 270) de sa maladie pour fuir ses responsabilités.