Il est rappelé qu’elle n’a pas causé de préjudice à un tiers, mais a tout de même occasionné des coûts non négligeables pour la collectivité et occupé des services qui auraient eu mieux à faire. 18.2 Il convient de retenir qu’au moment de commettre l’infraction, au regard des importantes lésions subies suite à sa chute (D. 53 ss ; 63 ss), la prévenue était en proie à d’intenses douleurs physiques.