, no 4 ad art. 308 CP). Ainsi, l’attitude de la prévenue, qui a menti lors de la rectification en niant avoir présenté une (ou deux) version(s) inexacte(s) auparavant, peut être prise en compte pour juger de l’opportunité d’une atténuation ou d’une exemption de peine – qui fait en l’espèce défaut selon la 2e Chambre pénale. Au surplus, comme relevé par la première instance, « alors [que la prévenue] aurait eu l’occasion de dire la vérité déjà à 4:00 heures du matin lorsque la police l’interrogeait, elle ne s’est pas rétractée mais a raconté un nouveau mensonge » (D. 267). Si rien ne permet d’écarter une rectification survenue de son