En effet, à la lecture du rapport de communication du 2 juillet 2018 (D. 7), la prévenue s’est montrée très désagréable envers l’agente de police lors du téléphone susmentionné. Or, si les motifs ayant poussé la prévenue à rectifier les faits n’ont pas d’importance, il n’en demeure pas moins que l’atténuation ou l’exemption de peine prévue par l’art. 308 al. 1 CP est potestative. Le juge ne doit pas l’appliquer si les conditions en sont remplies, mais il peut le faire (AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 4 ad art.