– le force à rectifier la version des faits qu’il avait présentée au préalable ou qu’il a été poussé par des tiers à rétablir la vérité, sans que de simples conseils n’empêche que la spontanéité soit retenue. Comme l’a relevé à juste titre la défense, les motifs poussant l’auteur à la rectification importent peu (ATF 108 IV 104 consid. 2b ; AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 7 ad art. 308 CP). S’agissant de l’absence de préjudice pour les droits d’autrui, la notion de préjudice doit être interprétée largement, mais ce dernier doit être effectif, une simple probabilité étant insuffisante (AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 8 ad art. 308 CP). 17.3.2