2 CP. 17.3 En vertu de l’art. 308 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine lorsqu’il a rectifié ses fausses déclarations de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui. 17.3.1 L’auteur n’agit pas spontanément lorsque l’évidence – tels que de nouveaux éléments de preuve – le force à rectifier la version des faits qu’il avait présentée au préalable ou qu’il a été poussé par des tiers à rétablir la vérité, sans que de simples conseils n’empêche que la spontanéité soit retenue.