2 CP prévoit que dans les cas « de très peu de gravité », le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Pour déterminer si tel est le cas, la doctrine majoritaire recommande de prendre en compte tant des critères objectifs (difficulté ou facilité avec laquelle l’autorité décèle le mensonge) que des critères subjectifs (circonstances personnelles ayant mené l’auteur au mensonge ; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénale II, 2017, no 14 ad art. 304 CP). En l’espèce, le mensonge de la prévenue a pu être décelé après quelques heures.