2 CP. En outre, la défense a argué que la prévenue a ensuite rectifié spontanément ses déclarations erronées. Les motifs l’ayant poussé à cette rectification importeraient peu – contrairement à ce qu’aurait retenu la première juge. Aucun préjudice n’ayant de surcroît été causé à des droit de tiers, la prévenue devrait être exemptée de toute peine, également sous l’angle de l’art. 308 al. 2 CP. 17.2 L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que dans les cas « de très peu de gravité », le juge peut exempter l’auteur de toute peine.