Elle a invoqué que l’inspection des lieux le jour même avait suffi à établir que la prévenue s’était trompée lors de ses premières déclarations et qu’il n’aurait pas été nécessaire de mandater l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) pour établir un rapport sur l’état de la prévenue qui était déjà revenue sur ses déclarations. Elle était au surplus en état de choc après sa chute et a par ailleurs subi une atteinte grave à sa santé du fait de son accident. Le cas présent serait donc de très peu de gravité au sens de l’art. 304 ch. 2 CP.