17. Éventuelle atténuation ou exemption de la peine 17.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a demandé (subsidiairement à l’acquittement) que la prévenue soit exemptée de toute peine, en application des art. 304 ch. 2 et/ou 308 al. 1 CP. Elle a invoqué que l’inspection des lieux le jour même avait suffi à établir que la prévenue s’était trompée lors de ses premières déclarations et qu’il n’aurait pas été nécessaire de mandater l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) pour établir un rapport sur l’état de la prévenue qui était déjà revenue sur ses déclarations.