15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 268). 15.2 En l’espèce, une peine pécuniaire doit être prononcée. Cette peine doit être privilégiée parce qu’étant susceptible de développer à l’égard de la prévenue un effet de prévention spéciale suffisant, au vu de sa situation et de ses antécédents. 16 En tout état de cause, une peine privative de liberté ne pourrait pas être prononcée au vu de l’interdiction de la reformatio in peius.