13. Induire la justice en erreur 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 265-266), en rappelant les quelques compléments qui suivent. 13.2 Il est répété que l’infraction est commise lorsque l’auteur dénonce auprès d’une autorité des faits relatifs à une infraction pénale inexistante. Il doit agir intentionnellement. Le dol éventuel suffit pour ce qui est du fait de dénoncer.