Or, en l’espère, le résultat obtenu quant à la peine est plus favorable en seconde instance. En tout état de cause, la quotité de la peine fixée par la 2e Chambre pénale serait identique si une responsabilité diminuée était retenue. 12.7 Par ailleurs, le fait que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2019 retenait une responsabilité pénale restreinte ne lie évidemment pas le juge, les questions liées à la faute de l’auteur n’ayant pas à faire l’objet de l’exposé des faits au sens de l’art. 325 al. 1 let. f CPP (en lien avec l’art. 353 al. 1 let. c et 356 al. 1 CPP ; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI,