L'autorité de recours doit pouvoir s'exprimer, dans ses considérants, sur la qualification juridique des faits, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Ce qui vaut selon la jurisprudence fédérale pour le fait de ne pas retenir en appel une circonstance atténuante reconnue à tort par l'autorité précédente doit également prévaloir en matière de responsabilité pénale (ATF 143 IV 469, consid. 4.2.1). Il n'est pas déterminant que la juge de première instance ait mentionné l’art. 19 al. 2 CP dans le dispositif du jugement du 2 juillet 2020 (ATF 143 IV 469, consid.