12.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que la responsabilité de la prévenue lorsqu’elle a fait de fausses déclarations à la police (dès l’arrivée des agents et lors de son audition formelle à l’hôpital) était entière. Toutefois, ses problèmes psychiques, les douleurs endurées, le traumatisme crânien subi, l’influence de l’alcool et des médicaments consommés ont manifestement mis la prévenue au moment des faits dans un état de faiblesse et de vulnérabilité qui devra être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.