Rien ne permet de retenir cette hypothèse. Dès lors, la responsabilité restreinte mentionnée par les médecins ne saurait être reconnue par la Cour de céans qui relève que la prévenue consomme de l’alcool et des médicaments à effet psychoactif depuis de nombreuses années, ce qui conduit à retenir une certaine accoutumance de sa part à ces substances. On relèvera d’ailleurs que l’expertise psychiatrique diligentée dans la procédure vaudoise susmentionnée (ch. III.10.3 ; cf. également ch. V.20.3 et V.23.2), à l’occasion de laquelle l’expert, le Dr méd.