– la consommation de cocaïne par la prévenue n’a pas pu être considérée comme ayant eu une influence significative le soir des faits. Ainsi, même si cette substance a été retrouvée dans les prélèvements effectués sur la prévenue, rien n’indique qu’elle ait alors été sous l’influence marquante de ce produit lors de ses déclarations erronées. En outre, une fois la vérité rétablie sur les causes de sa chute, la prévenue n’a jamais mentionné avoir eu peur le soir en question – contrairement à ce qu’elle a invoqué lors de la procédure vaudoise (jugement du 19 septembre 2018 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte ;