Il est au contraire évident qu’elle connaissait le caractère mensonger de ses explications au moment où elle les donnait. S’agissant de l’amnésie post-traumatique que la défense invoque pour expliquer l’incapacité de la prévenue dès le 4 juillet 2018 à donner certaines précisions sur les faits, elle ne saurait être entièrement exclue mais doit être fortement relativisée étant donné qu’elle se manifeste de manière très opportune pour la prévenue, sur les éléments gênants pour elle. 10.9 L’appréciation qu’ont faite les Drs méd. F.________ et G.________, respectivement médecin-chef du secteur ambulatoire et chef de clinique adjoint