Il est donc établi que la prévenue a sciemment menti à E.________ et à la police jusqu’au 30 juin 2019 et que des investigations policières ont été menées en raison de ces mensonges. En effet, il ne ressort aucunement des documents concernant l’état de santé de la prévenue qu’elle était, pour des raisons médicales, sujette à hallucinations (rétrospectives ou non) ou à faire des déclarations ne correspondant pas à ce qu’elle voulait communiquer. En outre, l’état de faiblesse et vulnérabilité lié aux douleurs ressenties n’est pas propre à expliquer de fausses déclarations.