Il semble d’ailleurs qu’elle ait parfois adopté une autre attitude face aux intervenants concernés (D. 379, 5e paragraphe). 10.7.6 Partant, il est constaté que la crédibilité des déclarations de la prévenue est faible. 10.8 Au vu de tout ce qui précède et en particulier de l’évolution de ses déclarations, la 2e Chambre pénale n’entretient aucun doute s’agissant de la conscience qu’avait la prévenue quant au caractère erroné des explications qu’elle a données à la police sur les causes de ses blessures.