instance, la Cour considère que la réticence de la prévenue à répondre aux questions de détail est plutôt un signe de mensonge et que des éléments permettent de retenir qu’elle se souvient de la manière dont s’est déroulé son accident du 29 juin 2018 (notamment la déclaration selon laquelle elle avait chuté de « [sa] hauteur et pas de plus haut », D. 263 in fine et D. 264). 10.7.3 En outre, il est relevé que la prévenue a exposé en débats avoir téléphoné à la police le 30 juin 2018 non seulement pour récupérer ses affaires, mais aussi pour indiquer qu’elle était tombée « car ça [lui] était revenu » (D. 249 l. 20-24).