8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le dossier AI de la prévenue a été édité (D. 306-308) et la défense a produit divers documents relatifs à l’état de santé ainsi que la situation personnelle de celle-ci, partiellement issus du dossier édité (D. 301 ; 334-340 ; 360-398). En outre, la 2e Chambre pénale a fait les démarches propres à estimer le montant de la rente AI qui sera octroyée à la prévenue (D. 410-413). III. Appréciation des preuves