Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 369 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 août 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Aebi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention induire la justice en erreur Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 2 juillet 2020 (PEN 2019 203) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 28 janvier 2019 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 140-142), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable pour induire la justice en erreur ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 1'800.00, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. ordonné la destruction de toutes les éventuelles données signalétiques recueillies à l’échéance du délai légal ; 4. dit que les honoraires de l’avocat d’office seraient taxés par ordonnance séparée ; 5. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 3'146.10] à la charge de A.________ ; 6. (notification). Les faits retenus sont les suivants : induire la justice en erreur, infraction commise entre le 29 juin 2018 à 23:00 heures et le 30 juin 2018 à 5:00 heures, à 2504 Bienne, Rue du Châtelet 7 à la hauteur du Chemin des Grillons 23 : La prévenue a chuté d'un mur d'une hauteur de trois mètres, mais a déclaré dans un premier temps à la police qu'elle avait été heurtée par une voiture et que l'auteur avait pris son sac avant de prendre la fuite ; quelques heures plus tard, la prévenue a allégué qu'une voiture était venue en face d'elle, qu'elle avait eu peur et qu'elle avait donc fait un pas de côté trébuchant ainsi d'un mur, tout en précisant que la voiture ne l'avait pas touchée. Quatre jours plus tard, la prévenue a déclaré qu'elle ne se souvenait plus d'avoir parlé d'une voiture mais seulement d'être tombée d'un mur ; la prévenue souffre d'un trouble affectif bipolaire conjugué à une consommation d'alcool, de cocaïne et benzodiazépines au moment des faits, si bien que sa responsabilité était moyennement diminuée. 1.2 A.________ (ci-après également : la prévenue), par Me C.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale par courrier du 11 février 2019 (D. 147). 1.3 Par ordonnance du 6 mars 2019, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale précitée (D. 148). Cette dernière tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs écrits du jugement du 2 juillet 2020 (D. 257-258). 2 2.2 Par jugement du 2 juillet 2020, rectifié à la même date (D. 233-236 ; 239-241), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’induire la justice en erreur, infraction commise entre le 29 juin 2018 et le 30 juin 2018, à Bienne : II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'675.00 d'émoluments et de CHF 4'982.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'657.15 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'891.10) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 12.25 200.00 CHF 2'450.00 Frais soumis à la TVA CHF 118.30 TVA 7.7% de CHF 2'568.30 CHF 197.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'766.05 Honoraires d'un défenseur privé 12.25 250.00 CHF 3'062.50 Frais soumis à la TVA CHF 118.30 TVA 7.7% de CHF 3'180.80 CHF 244.90 Total CHF 3'425.70 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 659.65 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification (…). 2.3 Suite à la notification du jugement lors de l’audience des débats, Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________ (D. 252). Il a ensuite également fait appel du rectificatif (D. 210). 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 11 août 2020 (D. 255-272), notifiée le 17 août 2020 à la défense (D. 273- 277). 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 septembre 2020 (D. 278-280), Me C.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Il a également requis l’audition de D.________, mari de la prévenue. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 septembre 2020 (D. 282-283), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 18 septembre 2020, D. 285-286). 3.3 Par décision du 23 septembre 2020 (D. 287-290), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense. 3.4 Dans son courrier du 20 novembre 2020 (D. 299-300), Me C.________, pour la prévenue, a déposé la préorientation (non datée) concernant la demande de rente invalidité de la prévenue et a requis l’édition du dossier d’assurance-invalidité (ci-après : AI) de celle-ci. Le document précité a été joint au dossier (D. 312) et ledit dossier a été édité par courrier du 25 novembre 2020 (D. 303-308). 3.5 Suite au courrier du 16 décembre 2020 (D. 309), la Présidente e.r. a notamment libéré Me C.________ de la défense d’office de la prévenue, par ordonnance du 16 décembre 2020 (D. 311-312). 3.6 Le 7 janvier 2021, Me C.________ a indiqué que la prévenue souhaiterait que Me B.________ lui soit désigné comme défenseur d’office (D. 314). Il a ensuite remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 13 janvier 2021 (D. 317-319). 3.7 Me B.________ a confirmé consentir à la reprise du mandat (D. 312). 3.8 Suite à l’ordonnance du 20 janvier 2021 (D. 320-321) et au courrier du 26 janvier 2021 de Me B.________ (D. 326), ce dernier a été nommé en qualité de défenseur d’office de la prévenue. 3.9 Par courrier du 2 mars 2021, la défense a consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit et a fait parvenir deux documents relatifs à la situation personnelle de la prévenue concernant sa demande de rente AI (D. 333-340). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 5 mars 2021 et la procédure écrite a été ordonnée (D. 341-342). 3.10 Me B.________, pour la prévenue, a remis son mémoire d’appel motivé le 17 mai 2021, accompagné de trois pièces justificatives issues du dossier AI de la prévenue (D. 350-398). 3.11 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 399-400). 3.12 Suite à l’ordonnance du 21 mai 2021 (D. 401-402), Me B.________ a remis sa note d’honoraires par courrier du 26 mai 2021 (D. 404-407). Il en a été accusé réception par ordonnance du 11 juin 2021 (D. 408-409) 3.13 À la demande de la 2e Chambre pénale (D. 410), l’Office AI du canton de Berne et la caisse de compensation du canton de Berne ont fourni des informations concernant le montant auquel la rente AI de la prévenue est estimée (courriers 4 respectifs du 13 et du 15 juillet 2021, D. 412-413). Ces courriers ont été transmis à la défense par ordonnance du 16 juillet 2021 (D. 414-415). 3.14 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 351) : 1. Libérer l’appelante de la prévention d’avoir induit la justice en erreur et, partant, prononcer l’acquittement de l’appelante ; 2. Subsidiairement, exempter l’appelante de toute peine ; 3. Rejeter toutes les autres conclusions déposées par le Ministère public ; 4. Mettre les frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat, y compris les frais de défense d’office ; 5. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, y compris les frais de défense d’office ; 6. Taxer les honoraires du [défenseur d’office] pour la procédure d’appel selon la note d’honoraires [déposée]. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, la prévenue conteste le verdict de culpabilité retenu et ses conséquences. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et seront donc examinées. Partant, aucun point du jugement de première instance n’est entré en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou 5 l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Moyens de preuve et faits retenus dans le jugement de première instance 7.1 À l’exception de l’état de la prévenue lors de ses déclarations erronées, la défense n’a pas contesté les faits renvoyés devant le tribunal de première instance et retenus pour avérés par celui-ci. Ainsi, sous réserve de l’exception précitée qui sera examinée ci-dessous (ch. III.10), la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par l’instance précédente et retient les faits tels que celle-ci les a considérés comme établis (D. 262-263, 1er et 2e paragraphes). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le dossier AI de la prévenue a été édité (D. 306-308) et la défense a produit divers documents relatifs à l’état de santé ainsi que la situation personnelle de celle-ci, partiellement issus du dossier édité (D. 301 ; 334-340 ; 360-398). En outre, la 2e Chambre pénale a fait les démarches propres à estimer le montant de la rente AI qui sera octroyée à la prévenue (D. 410-413). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 260-262), sans les répéter. 9.2 Il est rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 6 10. En l’espèce 10.1 Les faits ne sont en grande partie pas contestés. Seule la question de l’état de conscience de la prévenue lors des faits, respectivement de son intention, est remise en cause. 10.2 La défense invoque à ce propos que l’instance précédente a violé le principe de présomption d’innocence (art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] et 10 CPP). Elle estime qu’au vu du traumatisme crânien subi par la prévenue (fracture crânienne à l’arrière de la tête), ainsi que de ses troubles psychiques (attestés par les expertises figurant dans le dossier AI) et de sa consommation d’alcool, de médicaments et de stupéfiants le soir des faits, la prévenue n’avait pas conscience de ce qu’elle a déclaré à la police et n’était pas maître de ses propos lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle avait été heurtée par une voiture, ce qui ressort d’ailleurs, à en croire Me B.________, de l’enregistrement de la dashcam du véhicule de la personne ayant porté secours à la prévenue (E.________), vidéo qui démontre selon lui que l’appelante était alors en état de choc et désorientée. En particulier, la défense a souligné que selon les expertises du 25 août et du 29 septembre 2020, les troubles psychiques de la prévenue ralentissent sa capacité de traitement de l’information et affectent sa mémoire à court terme. Elle aurait des problèmes de concentration et de mémoire. De plus, le traumatisme crânien subi aurait engendré une amnésie de plusieurs heures. Au vu de ce qui précède, des doutes subsisteraient sur l’état de conscience de la prévenue lors de ses déclarations erronées. En outre, Me B.________ a avancé que – contrairement à ce qu’a retenu la première juge – les souvenirs de la prévenue ne sont pas contradictoires avec l’amnésie subie suite à sa chute et que le manque de détails dans ses déclarations sur les circonstances de l’accident n’est pas un signe de mensonge. Selon la défense, on ne voit pas pourquoi la prévenue aurait fait la déclaration reprochée « pour sauver la face », comme retenu en première instance. Pour Me B.________, la prévenue a encore été confuse lors de son audition à l’hôpital et n’avait eu aucun souvenir de ses précédentes déclarations lors de la conversation téléphonique du lendemain avec la police, ce qui démontre cette amnésie post-traumatique. Pour ce motif, le fait qu’elle ait réclamé ses affaires lors de son appel téléphonique à la police du 30 juin 2018 serait donc parfaitement logique. La collaboration et la sincérité de la prévenue auraient en outre été soulignées dans les expertises psychiatriques du dossier AI et la prévenue n’aurait aucun intérêt à mentir sur le déroulement des faits à la base de la présente procédure. 10.3 S’agissant des troubles dont souffre la prévenue, il est établi que cette dernière est atteinte de divers troubles psychiques, dont l’intensité a varié au fil du temps, en particulier d’un trouble dépressif majeur récurrent (classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci-après : CIM-10] F33.1 ou F33.2), d’un trouble de la personnalité (F60) et d’abus, voire de dépendance à l’alcool (F10) – et 7 ce depuis plusieurs années (D. 360-398). Plus précisément, outre un trouble panique (F41.0), un trouble maladif de la personnalité émotionnellement instable de type borderline (F60.30) a été diagnostiqué à l’occasion de l’expertise médicale du 29 septembre 2020, effectuée dans le cadre de la procédure AI, laquelle valide au surplus le trouble affectif bipolaire de type II récurrent caractérisé, avec épisode actuel de dépression de degré moyen (F31.3) diagnostiqué en 2018 (D. 371 ; cf. aussi l’expertise psychiatrique du 27 août 2020 qui retient les deux diagnostics [D. 384]) mais également au cours de l’expertise psychiatrique diligentée en 2017 par les autorités de poursuite pénale vaudoises (D. 121). Un abus d’alcool est retenu par ces experts AI, avec une dépendance modérée (D. 372 et 392). S’il a été effectivement estimé par les experts mandatés dans le cadre de la procédure AI que ces troubles psychiques avaient une influence sur la vitesse de traitement de l’information de la prévenue, ainsi que sa capacité de concentration et sa mémoire à court terme, une éventuelle modification de la perception de la réalité n’a nullement été mentionnée. Ainsi, il est constaté que rien n’empêchait la prévenue de dire qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé ou qu’elle était confuse si tel avait été le cas après sa chute. Cependant, elle a fourni des informations erronées à la police, inventées de toutes pièces – sans toutefois qu’il n’apparaisse que ses troubles psychiques n’aient influencé sa perception de la réalité. Ses déclarations seront examinées ci-dessous (ch. 10.7). 10.4 De même, il est établi que la prévenue avait consommé de l’alcool le soir en question, ainsi que des médicaments. Son taux d’alcoolisation lors des faits se situait entre 0.66 ‰ et 1.59 ‰ (D. 48 ; 57). En vertu du principe in dubio pro reo, le taux d’alcoolémie de 1.59 ‰ sera retenu au moment de ses premières déclarations (résumées dans le rapport de police). Pour ce qui est des déclarations faites à l’hôpital (D. 23-24), le taux ne dépassait pas 0.54 ‰ (taux d’alcoolémie de 0.49 ‰ mesuré vers 03:00 heures, avec une marge d’erreur allant de 0.44 à 0.54 ‰ [D. 47- 48]). 10.5 Des traces de cocaïne et de benzodiazépine ont été retrouvées dans l’organisme de la prévenue suite aux prélèvements effectués le 30 juin 2018 (D. 57-58 ; 60). Les benzodiazépines détectées peuvent être attribuées aux traitements médicamenteux suivis par la prévenue. Concernant la cocaïne, il ressort du dossier AI que la prévenue n’aurait selon ses dires plus consommé cette substance depuis 2017 (D. 366). Si cette information peut être sujette à questions au vu des analyses effectuées, rien n’indique que la prévenue aurait consommé ce produit le soir des faits. En particulier, elle n’a jamais parlé d’une telle consommation lors de ses auditions – contrairement à l’alcool et aux médicaments, qui ont été mentionnés. Lors de l’entretien téléphonique du 30 juin 2018, elle s’est référée à son traitement contre la dépression. Ainsi, il est considéré que la prévenue n’était pas sous l’influence marquante de cette substance lors des faits. 10.6 Il est également établi que la chute subie par la prévenue a causé, entre autres lésions importantes, un traumatisme crânien de niveau 1 (D. 53ss). Une amnésie subséquente à la chute a été mentionnée par les médecins dans les expertises 8 effectuées dans le cadre de la procédure AI, sur la base des déclarations de la prévenue. 10.7 Pour ce qui est des déclarations de la prévenue et comme déjà mentionné plus tôt, il n’est pas reproché à celle-ci de n’avoir pas été en mesure d’expliquer l’origine de ses blessures, mais bien d’avoir rapporté des versions totalement fantaisistes des faits aux forces de l’ordre, versions impliquant l’intervention d’un tiers qui aurait provoqué la chute de la prévenue par un comportement éventuellement pénalement répréhensible et nécessitant des investigations. 10.7.1 À ce propos, une progression certaine est constatée dans les déclarations de la prévenue : si elle a d’abord indiqué avoir été renversée par une voiture (tant à E.________ qu’à la police, D. 5-6), elle a dit ensuite avoir été simplement effrayée par une voiture venant en face et être tombée « de [sa] hauteur » (D. 24), avant de finalement révéler qu’elle a chuté seule, sans intervention de tiers (D. 7) – ce qu’elle a confirmé lors des débats de première instance (D. 247 l. 34). Cette évolution graduelle de ses déclarations – qui indiquerait que la prévenue avait bel et bien conscience de ce qu’elle avait dit au préalable et a tenté de revenir progressivement sur ses déclarations – n’est pas un signe de crédibilité. Elle est même assez suspecte et n’est pas compatible avec la version de l’amnésie suggérée par la défense. Est également très difficilement conciliable avec cette thèse de l’amnésie le fait que la prévenue a nié lors de l’entretien téléphonique du 30 juin 2018 avoir prétendu pendant plus de cinq heures avoir été renversée par une voiture – plutôt que de répondre qu’elle ne se souvenait pas avoir tenu pareil discours (version qu’elle a avancée le 4 juillet 2018 seulement) – et a ensuite immédiatement fait référence à son traitement médical contre la dépression (D. 7). En outre, la défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle invoque que la prévenue n’avait aucun intérêt à mentir sur les causes de sa chute. Il n’est ainsi pas exclu que la prévenue se soit imaginé sur le moment que les conséquences financières de sa chute, du point de vue des assurances sociales, lui seraient plus favorables si celle-ci était de la responsabilité d’un tiers. Il se peut également fort bien qu’elle ait simplement voulu « sauver la face ». Le souci de l’effet que pourrait produire dans la procédure vaudoise à l’audience du 19 septembre 2018 l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à son encontre est aussi susceptible d’avoir joué un rôle (cf. ch. V.20.3 ci-dessous). Par ailleurs, si elle avait voulu éviter de mentir à la police, elle aurait pu indiquer ne pas se souvenir. Tel n’a toutefois pas été le cas. Depuis lors, elle a manifestement un intérêt à ce qu’il soit retenu qu’elle n’était pas maître de ses propos lors de ses premières déclarations. De surcroît, l’hypothèse de la défense selon laquelle la prévenue aurait pu avoir l’impression erronée d’avoir été victime d’un accident avec une voiture parce qu’elle se trouvait près d’un garage ou parce qu’un véhicule était effectivement en mouvement à proximité au moment de sa chute est fantaisiste. En tout état de cause, si tel avait été le cas, elle aurait indiqué qu’elle en avait l’impression, sans toutefois être sûre d’elle. Cependant, elle a affirmé catégoriquement avoir été renversée par une voiture à E.________ et à la police, avant d’indiquer, de manière 9 tout aussi affirmative, lors de sa première audition qu’elle avait chuté « de [sa] hauteur » à l’approche d’une voiture. 10.7.2 Une fois la vérité rétablie sur les causes de sa chute, la prévenue a donné différentes informations sur son état de conscience lors des faits. Après avoir déclaré ne pas savoir « ce qui s’était passé » lors de ses premières déclarations (D. 26 l. 27-28), elle ensuite indiqué n’avoir pas eu conscience de ce qu’elle disait (D. 26 l. 53, l. 58-69 ; 245 l. 19), voire n’avoir plus aucun souvenir de ses premières déclarations (D. 246 l. 20-27 ; 247 l. 22 à 248 l. 28). De même, elle a d’abord indiqué que ses premiers souvenirs étaient ceux de sa prise en charge à l’hôpital, c’est-à-dire avant son audition formelle par la police (D. 27 l. 75-78), contrairement à ce qu’elle a indiqué lors des débats de première instance (D. 248 l. 22-28). À nouveau, il est constaté une évolution dans ses propos, qui n’est pas un signe de crédibilité et qui ne coïncide pas avec une amnésie post-traumatique, telle qu’invoquée par la défense, d’autant plus exclue qu’elle serait survenue à retardement selon la thèse de Me B.________. Partant, comme la juge de première instance, la Cour considère que la réticence de la prévenue à répondre aux questions de détail est plutôt un signe de mensonge et que des éléments permettent de retenir qu’elle se souvient de la manière dont s’est déroulé son accident du 29 juin 2018 (notamment la déclaration selon laquelle elle avait chuté de « [sa] hauteur et pas de plus haut », D. 263 in fine et D. 264). 10.7.3 En outre, il est relevé que la prévenue a exposé en débats avoir téléphoné à la police le 30 juin 2018 non seulement pour récupérer ses affaires, mais aussi pour indiquer qu’elle était tombée « car ça [lui] était revenu » (D. 249 l. 20-24). Cette précision signifie manifestement qu’elle se souvenait alors avoir fait de précédentes déclarations qui ne correspondaient pas à la vérité. En effet, si tel n’avait pas été le cas, elle n’aurait pas eu à rectifier la (ou les) version(s) donnée(s) précédemment. Toutefois, juste après cette précision, elle a dit ne pas se souvenir avoir nié avoir prétendu pendant cinq heures s’être fait renverser par une voiture, lorsqu’elle a été confrontée à la description effectuée par l’agente de cette conversation téléphonique (D. 249 l. 28-33 ; D. 7). Cette (subite) absence de souvenirs quant à cette conversation téléphonique est ainsi contradictoire et constitue un signe clair de mensonge – ceci d’autant plus que la prévenue a déclaré qu’elle avait alors repris ses esprits. 10.7.4 Finalement, lors des débats de première instance, elle a déclaré à tort avoir été retrouvée à terre par son ex-mari (D. 248 l. 11-15), alors qu’elle a en réalité été aperçue titubant par E.________, à qui elle a déclaré avoir été renversée par une voiture, avant que ce dernier n’appelle la police. L’ex-mari de la prévenue n’est parvenu sur les lieux que par la suite (D. 3 ; 22). Toutefois, au vu de l’écoulement du temps et de l’état de faiblesse et de vulnérabilité dans lequel la prévenue se trouvait lors des faits, il ne saurait être retenu que la prévenue a délibérément menti sur ce point lors des débats de première instance. 10 En clôture de son audition devant la première juge, la prévenue a encore tenté de relativiser les déclarations qu’elle venait de faire, pour renforcer sa position (D. 249 l. 35-38). Une fois encore, ce comportement n’est pas un signe de crédibilité. 10.7.5 Au surplus, le fait que la prévenue collabore à satisfaction à la procédure AI, comme l’a relevé la défense, n’est d’aucune pertinence dans la présente procédure. Il semble d’ailleurs qu’elle ait parfois adopté une autre attitude face aux intervenants concernés (D. 379, 5e paragraphe). 10.7.6 Partant, il est constaté que la crédibilité des déclarations de la prévenue est faible. 10.8 Au vu de tout ce qui précède et en particulier de l’évolution de ses déclarations, la 2e Chambre pénale n’entretient aucun doute s’agissant de la conscience qu’avait la prévenue quant au caractère erroné des explications qu’elle a données à la police sur les causes de ses blessures. Ses troubles psychiques, le traumatisme crânien subi, la douleur engendrée par les diverses graves lésions occasionnées, l’influence des médicaments et son alcoolisation lors des faits doivent certes être pris en compte (et leurs conséquences analysées dans le cadre de l’examen de la peine) en tant que la prévenue n’était alors pas en pleine possession de ses moyens. Toutefois, rien n’indique que ces éléments étaient tels qu’elle était sous l’impression d’une perception erronée de la réalité. En particulier, elle aurait pu déclarer qu’elle ne se souvenait pas ou qu’elle n’était pas en état de répondre aux questions, au lieu de donner des explications mensongères. Il est donc établi que la prévenue a sciemment menti à E.________ et à la police jusqu’au 30 juin 2019 et que des investigations policières ont été menées en raison de ces mensonges. En effet, il ne ressort aucunement des documents concernant l’état de santé de la prévenue qu’elle était, pour des raisons médicales, sujette à hallucinations (rétrospectives ou non) ou à faire des déclarations ne correspondant pas à ce qu’elle voulait communiquer. En outre, l’état de faiblesse et vulnérabilité lié aux douleurs ressenties n’est pas propre à expliquer de fausses déclarations. Il en va de même de l’influence des médicaments et de l’alcool, sinon ce phénomène se manifesterait dans une part importante des procédures dont la justice pénale a à connaître. Le caractère intentionnel des fausses déclarations est en l’occurrence d’autant plus évident que celles-ci ont été répétées durant plusieurs heures, évoluant ensuite au bout de cinq heures vers une version toujours aussi fausse. Il convient par ailleurs de relever que l’enregistrement vidéo de la dashcam de E.________ auquel se réfère la défense n’est pas exploitable (D. 259). En tout état de cause et contrairement aux allégations de la défense, cet enregistrement ne fait pas la preuve d’un état de confusion de la prévenue mais démontre qu’elle souffrait alors de manière importante et qu’elle s’est référée au fait d’avoir été victime d’un accident avec un véhicule (D. 75). On soulignera que si l’expertise du 29 septembre 2020 fait état d’une amnésie post-traumatique de plusieurs heures et d’une confusion initiale en tant que conséquences du traumatisme crânien résultant de la chute de la prévenue le 29 juin 2018, comme le relève Me B.________, c’est après avoir noté que les médecins qui l’avaient prise en charge à l’époque n’avaient pas relevé de conséquences neuropsychologiques (D. 372). En outre, 11 comme déjà évoqué, l’expertise du 29 septembre 2020 fait certes mention de cette amnésie post-traumatique et d’une confusion initiale, toutefois sur la base exclusive de l’anamnèse, et conclut par ailleurs que « la nature du tableau cognitif est avant tout évocatrice de ce qui s’observe dans une dépression » (D. 372 ; 393). Au vu de toutes ces considérations, l’état de confusion allégué par la défense ne peut pas conduire à retenir que la prévenue n’avait pas conscience de ce qu’elle a déclaré à la police sur les causes de sa chute. Il est au contraire évident qu’elle connaissait le caractère mensonger de ses explications au moment où elle les donnait. S’agissant de l’amnésie post-traumatique que la défense invoque pour expliquer l’incapacité de la prévenue dès le 4 juillet 2018 à donner certaines précisions sur les faits, elle ne saurait être entièrement exclue mais doit être fortement relativisée étant donné qu’elle se manifeste de manière très opportune pour la prévenue, sur les éléments gênants pour elle. 10.9 L’appréciation qu’ont faite les Drs méd. F.________ et G.________, respectivement médecin-chef du secteur ambulatoire et chef de clinique adjoint auprès de H.________, dans leur courrier du 19 février 2020 sera examinée plus bas (ch. IV.12.4). 10.10 Les faits retenus par la 2e Chambre pénale sont ceux exposés dans les considérants de première instance (D. 264-265), étant souligné que les légères divergences constatées par rapport à l’état de fait renvoyé par l’ordonnance pénale du 28 janvier 2019 ne sont aucunement problématiques par rapport au principe d’accusation, ce que la défense ne prétend d’ailleurs pas. Il est aussi relevé que contrairement à ce qui figure dans l’ordonnance pénale susmentionnée, la prévenue n’a pas déclaré avoir trébuché « d’un mur » lors de son audition à l’hôpital, ce qui est également sans conséquence. Il en va de même du fait que cette ordonnance pénale rapporte de manière partiellement incorrecte le contenu de la conversation téléphonique de la prévenue du 30 juin 2018 avec l’agente de police responsable du cas (D. 140 ; 7). IV. Droit 11. Arguments de la défense 11.1 La défense a reconnu que la prévenue avait adopté un comportement qui remplissait tous les éléments objectifs de l’infraction qui lui est reprochée. Elle a invoqué qu’en revanche, la prévenue n’avait pas l’intention de dénoncer des faits erronés auprès de la police. Cela serait le fruit d’un dysfonctionnement de son cerveau dû à l’état de choc et de confusion dans lequel elle se trouvait suite. Pour ces raisons, elle n’aurait pas eu conscience de ses déclarations et encore moins la volonté de tromper la police sur le déroulement des faits ni la conscience que les faits rapportés étaient susceptibles d’aboutir à l’ouverture d’une procédure pénale contre inconnu. À défaut d’intention, la prévenue devrait être acquittée de l’infraction qui lui est reprochée. 12 11.2 Sans l’exposer clairement, la défense – arguant une absence de conscience et de volonté de la prévenue – entend fonder l’acquittement sur un état d’irresponsabilité pénale. En effet, la défense n’allègue pas que la prévenue aurait effectué les déclarations en cause par négligence. Par ailleurs, l’erreur au sens de l’art. 13 CP n’entre pas en ligne de compte pour les représentations erronées de la réalité dues à un état pathologique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2020 du 13 avril 2021, destiné à la publication) ou à un abus de substances psychoactives, ce qu’invoque en l’occurrence Me B.________. 12. Irresponsabilité et responsabilité restreinte 12.1 L’art. 19 CP prévoit notamment que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) et que le juge atténue la peine si l’auteur ne possédait que partiellement ces facultés au moment d’agir (al. 2). Si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 12.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte, tandis qu’une irresponsabilité est présumée en cas de concentration de 3 ‰ ou plus. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 49 consid. 1b) : Wie im medizinischen Schrifttum hervorgehoben wird, gibt es keine feste Korrelation zwischen Blutalkoholkonzentration und darauf beruhender forensisch relevanter Psychopathologie; stets sind Gewöhnung, Persönlichkeit und Tatsituation in die Beurteilung einzubeziehen. 12.3 En l’espèce, la prévenue avait une concentration d’alcool dans le sang de 1.59 ‰, puis d’au plus 0.54 ‰ lors des faits. Ainsi, il doit être présumé que la prévenue était pleinement responsable pénalement lorsqu’elle a fait ses déclarations erronées. Si la prévenue a été testée positive à la cocaïne, il n’a pas été retenu comme établi que la prévenue était sous l’influence marquante de cette substance lors des faits. Pour ce qui est des médicaments prescrits à la prévenue (Quétiapine et Xanax selon ses déclarations, D. 26 l. 41-42), il s’agit de tranquillisants et de stabilisateurs d’humeur (D. 57-58). Rien n’indique qu’ils auraient pu avoir – par eux-mêmes ou en addition de l’alcool consommé – une influence sur la perception de la réalité de la prévenue. En outre, il est souligné que ce traitement est prescrit à celle-ci pour contrer ses troubles psychiques. 12.4 Dans leur courrier du 19 février 2020, les Drs méd. F.________ et G.________ ont indiqué que le soir du 29 juin 2018, la responsabilité de la prévenue était « vraisemblablement » « moyennement restreinte », en raison de la consommation conjointe d’alcool et de cocaïne, ainsi que des « fortes angoisses générées par des 13 faits circonstanciés, angoisses pouvant provoquer des phénomènes d'attaque de panique, au moment des faits » (D. 180). Cependant, il y a lieu de constater que – contrairement à ce qu’ont indiqué les médecins précités – la consommation de cocaïne par la prévenue n’a pas pu être considérée comme ayant eu une influence significative le soir des faits. Ainsi, même si cette substance a été retrouvée dans les prélèvements effectués sur la prévenue, rien n’indique qu’elle ait alors été sous l’influence marquante de ce produit lors de ses déclarations erronées. En outre, une fois la vérité rétablie sur les causes de sa chute, la prévenue n’a jamais mentionné avoir eu peur le soir en question – contrairement à ce qu’elle a invoqué lors de la procédure vaudoise (jugement du 19 septembre 2018 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte ; D. 101). Il n’est dès lors pas concevable que la prévenue ait fourni des informations erronées à la police en raison d’une peur causée par ses troubles psychiques. Rien ne permet de retenir cette hypothèse. Dès lors, la responsabilité restreinte mentionnée par les médecins ne saurait être reconnue par la Cour de céans qui relève que la prévenue consomme de l’alcool et des médicaments à effet psychoactif depuis de nombreuses années, ce qui conduit à retenir une certaine accoutumance de sa part à ces substances. On relèvera d’ailleurs que l’expertise psychiatrique diligentée dans la procédure vaudoise susmentionnée (ch. III.10.3 ; cf. également ch. V.20.3 et V.23.2), à l’occasion de laquelle l’expert, le Dr méd. I.________, avait considéré la responsabilité pénale de A.________ comme moyennement diminuée (D. 125 et 132), avait retenu que celle-ci était seulement partiellement capable de se déterminer d’après son appréciation correcte du caractère illicite de ses actes uniquement – et à l’exclusion de son trouble affectif bipolaire – en raison de l’alcool et la drogue consommées avant les faits, ayant pour sa part écarté le diagnostic de dépendance à l’alcool (D. 114). Or, comme exposé ci-dessus, un tel effet ne saurait être reconnu à l’influence de ces substances dans le cas d’espèce. 12.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que la responsabilité de la prévenue lorsqu’elle a fait de fausses déclarations à la police (dès l’arrivée des agents et lors de son audition formelle à l’hôpital) était entière. Toutefois, ses problèmes psychiques, les douleurs endurées, le traumatisme crânien subi, l’influence de l’alcool et des médicaments consommés ont manifestement mis la prévenue au moment des faits dans un état de faiblesse et de vulnérabilité qui devra être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il n’est en effet pas exclu que lors des déclarations qui lui sont reprochées, elle se soit ainsi plus facilement laissée aller à la tentation d’extrapoler et d’attribuer la faute à un tiers, tout en ayant toutes les facultés intactes pour y résister. 12.6 Il sied de préciser à toutes fins utiles que le fait de retenir une responsabilité pénale pleine et entière ne se heurte pas de l’avis de la 2e Chambre pénale à l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, une interprétation contraire de l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP lierait l'autorité de deuxième instance d'une manière inadmissible, dès lors qu'elle lui interdirait de faire application de son plein pouvoir de cognition 14 en fait et en droit, en particulier d'examiner librement les critères de fixation de la peine. L'autorité de recours doit pouvoir s'exprimer, dans ses considérants, sur la qualification juridique des faits, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Ce qui vaut selon la jurisprudence fédérale pour le fait de ne pas retenir en appel une circonstance atténuante reconnue à tort par l'autorité précédente doit également prévaloir en matière de responsabilité pénale (ATF 143 IV 469, consid. 4.2.1). Il n'est pas déterminant que la juge de première instance ait mentionné l’art. 19 al. 2 CP dans le dispositif du jugement du 2 juillet 2020 (ATF 143 IV 469, consid. 4.2.2). Enfin, rappelons qu’une restriction liée à la prohibition de la reformatio in peius ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Or, en l’espère, le résultat obtenu quant à la peine est plus favorable en seconde instance. En tout état de cause, la quotité de la peine fixée par la 2e Chambre pénale serait identique si une responsabilité diminuée était retenue. 12.7 Par ailleurs, le fait que l’ordonnance pénale du 28 janvier 2019 retenait une responsabilité pénale restreinte ne lie évidemment pas le juge, les questions liées à la faute de l’auteur n’ayant pas à faire l’objet de l’exposé des faits au sens de l’art. 325 al. 1 let. f CPP (en lien avec l’art. 353 al. 1 let. c et 356 al. 1 CPP ; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 5-6 ad art. 325 CPP). 13. Induire la justice en erreur 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 265-266), en rappelant les quelques compléments qui suivent. 13.2 Il est répété que l’infraction est commise lorsque l’auteur dénonce auprès d’une autorité des faits relatifs à une infraction pénale inexistante. Il doit agir intentionnellement. Le dol éventuel suffit pour ce qui est du fait de dénoncer. En revanche, l’auteur doit avoir pleine connaissance du caractère mensonger des faits qu’il dénonce (dol éventuel insuffisant). 13.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15 13.4 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.5 En l’espèce, la prévenue a fait des déclarations erronées à la police, qui est une autorité de poursuite pénale, en déclarant qu’elle avait été renversée par une voiture, puis qu’elle s’était blessée suite au passage d’un véhicule, dont le conducteur aurait pris la fuite – alors que tel n’était pas le cas. Ce comportement serait constitutif d’une infraction pénale (à tout le moins la violation des devoirs en cas d’accident au sens de la loi sur la circulation routière, LCR ; RS 741.01). Pour ce qui est de l’intention de la prévenue, il est retenu que même dans son état de faiblesse et de vulnérabilité, elle savait que ses propos n’étaient pas conformes à la réalité puisqu’il s’agit de pures inventions. C’est sans fondement que la défense avance que les versions erronées présentées par la prévenue étaient dues à un « dysfonctionnement de son cerveau » suite à la chute. Les rapports médicaux disponibles n’en font nullement mention. La prévenue savait pertinemment au moment de les donner à la police le 29 juin 2018 puis le 30 juin 2018 à 04:09 heures que ses explications relatives à sa chute étaient mensongères, qu’aucune infraction n’avait été commise dans ce contexte et acceptait clairement – au sens exposé ci-dessus – que celles-ci puissent déboucher sur l’ouverture d’une procédure pénale contre inconnu. Il est en outre relevé que diverses investigations d’une certaine ampleur avaient déjà été effectuées en lien avec la chute de la prévenue avant que celle-ci n’explique, lors de l’entretien téléphonique du 30 juin 2018 avec l’agente de police responsable du cas, être tombée sans nulle intervention d’une tierce personne dans la rampe de parking. 13.6 Ainsi, il y a lieu de reconnaître la prévenue coupable de l’infraction d’induire la justice en erreur, au sens de l’art. 304 al. 1 CP. 13.7 Les atténuation et exemption possibles de la peine (art. 304 ch. 2 et 308 al. 2 CP) seront examinées dans les considérants topiques (ch. V.17 ci-dessous). V. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 267-269). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 268). 15.2 En l’espèce, une peine pécuniaire doit être prononcée. Cette peine doit être privilégiée parce qu’étant susceptible de développer à l’égard de la prévenue un effet de prévention spéciale suffisant, au vu de sa situation et de ses antécédents. 16 En tout état de cause, une peine privative de liberté ne pourrait pas être prononcée au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 16. Cadre légal 16.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal se situe entre 3 et 180 jours-amende. 17. Éventuelle atténuation ou exemption de la peine 17.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a demandé (subsidiairement à l’acquittement) que la prévenue soit exemptée de toute peine, en application des art. 304 ch. 2 et/ou 308 al. 1 CP. Elle a invoqué que l’inspection des lieux le jour même avait suffi à établir que la prévenue s’était trompée lors de ses premières déclarations et qu’il n’aurait pas été nécessaire de mandater l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) pour établir un rapport sur l’état de la prévenue qui était déjà revenue sur ses déclarations. Elle était au surplus en état de choc après sa chute et a par ailleurs subi une atteinte grave à sa santé du fait de son accident. Le cas présent serait donc de très peu de gravité au sens de l’art. 304 ch. 2 CP. En outre, la défense a argué que la prévenue a ensuite rectifié spontanément ses déclarations erronées. Les motifs l’ayant poussé à cette rectification importeraient peu – contrairement à ce qu’aurait retenu la première juge. Aucun préjudice n’ayant de surcroît été causé à des droit de tiers, la prévenue devrait être exemptée de toute peine, également sous l’angle de l’art. 308 al. 2 CP. 17.2 L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que dans les cas « de très peu de gravité », le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Pour déterminer si tel est le cas, la doctrine majoritaire recommande de prendre en compte tant des critères objectifs (difficulté ou facilité avec laquelle l’autorité décèle le mensonge) que des critères subjectifs (circonstances personnelles ayant mené l’auteur au mensonge ; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénale II, 2017, no 14 ad art. 304 CP). En l’espèce, le mensonge de la prévenue a pu être décelé après quelques heures. Toutefois, l’intervention du Service d’identité judiciaire a été nécessaire pour ce faire, après que les agents appelés sur place aient cherché en vain des traces de l’accident qui avait prétendument eu lieu. En outre, c’est à tort que la défense invoque que le rapport de l’IML n’aurait pas été nécessaire, dans la mesure où il permet de quantifier le taux d’alcoolémie de la prévenue et donc (partiellement) son état lorsqu’elle a donné des informations erronées à la police. Le rapport portant sur les lésions de la prévenue présente également une certaine utilité. S’agissant des circonstances ayant mené la prévenue à agir de la sorte, elle était certes désemparée et très souffrante suite à sa chute mais a tenté d’exclure sa responsabilité dans l’accident pour des raisons qui lui appartiennent, mais qui ne constituent assurément pas une excuse valable ou digne de prise en considération dans le présent contexte. 17 Dans son ensemble, en particulier au vu de la persistance de la prévenue dans ses indications erronées (celles-ci ayant été partiellement maintenues pendant plusieurs heures) et des investigations nécessaires pour établir la vérité, la présente infraction ne peut pas être considérée comme étant de très peu de gravité au sens de l’art. 304 al. 2 CP. 17.3 En vertu de l’art. 308 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine lorsqu’il a rectifié ses fausses déclarations de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui. 17.3.1 L’auteur n’agit pas spontanément lorsque l’évidence – tels que de nouveaux éléments de preuve – le force à rectifier la version des faits qu’il avait présentée au préalable ou qu’il a été poussé par des tiers à rétablir la vérité, sans que de simples conseils n’empêche que la spontanéité soit retenue. Comme l’a relevé à juste titre la défense, les motifs poussant l’auteur à la rectification importent peu (ATF 108 IV 104 consid. 2b ; AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 7 ad art. 308 CP). S’agissant de l’absence de préjudice pour les droits d’autrui, la notion de préjudice doit être interprétée largement, mais ce dernier doit être effectif, une simple probabilité étant insuffisante (AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 8 ad art. 308 CP). 17.3.2 En l’espèce, la prévenue a téléphoné à la police le 30 juin 2018 dans la matinée pour récupérer ses affaires. A cette occasion, elle a exposé spontanément les faits tels qu’ils s’étaient réellement passés. Toutefois, la police avait déjà établi que ses précédentes déclarations étaient probablement erronées. Lors de cet entretien téléphonique, la prévenue a par ailleurs nié avoir présenté une (ou deux) version(s) inexacte(s) auparavant. La question de savoir si la rectification effectuée par la prévenue était spontanée au sens de l’art. 308 al. 1 CP peut toutefois demeurer ouverte. En effet, même en estimant que tel était le cas, la 2e Chambre pénale considère qu’il ne serait pas opportun d’atténuer la peine ou d’exempter la prévenue de toute peine au-delà de la prise en compte de son état de faiblesse et de vulnérabilité dans le cadre de la fixation de la peine (malgré l’absence de préjudice causé à un tiers). En effet, à la lecture du rapport de communication du 2 juillet 2018 (D. 7), la prévenue s’est montrée très désagréable envers l’agente de police lors du téléphone susmentionné. Or, si les motifs ayant poussé la prévenue à rectifier les faits n’ont pas d’importance, il n’en demeure pas moins que l’atténuation ou l’exemption de peine prévue par l’art. 308 al. 1 CP est potestative. Le juge ne doit pas l’appliquer si les conditions en sont remplies, mais il peut le faire (AURÉLIEN STETTLER, op. cit., no 4 ad art. 308 CP). Ainsi, l’attitude de la prévenue, qui a menti lors de la rectification en niant avoir présenté une (ou deux) version(s) inexacte(s) auparavant, peut être prise en compte pour juger de l’opportunité d’une atténuation ou d’une exemption de peine – qui fait en l’espèce défaut selon la 2e Chambre pénale. Au surplus, comme relevé par la première instance, « alors [que la prévenue] aurait eu l’occasion de dire la vérité déjà à 4:00 heures du matin lorsque la police l’interrogeait, elle ne s’est pas rétractée mais a raconté un nouveau mensonge » (D. 267). Si rien ne permet d’écarter une rectification survenue de son 18 propre chef, force est de constater que la prévenue a ainsi tout de même fait preuve d’une certaine persévérance dans son mensonge. 17.4 Partant, il est renoncé à atténuer la peine qui devra être prononcée envers la prévenue ou en exempter la prévenue (en application des art. 304 ch. 2 et 308 al. 1 CP). 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 Il est constaté que la prévenue a agi dans un but égoïste. Elle a mis fin à son mensonge rapidement, sans toutefois que ses révélations n’aient permis d’identifier son mensonge (le Service d’identité judiciaire ayant établi que la version donnée était très vraisemblablement erronée) et d’éviter un engagement relativement important de ressources en matière d’investigations policières et forensiques. Il est rappelé qu’elle n’a pas causé de préjudice à un tiers, mais a tout de même occasionné des coûts non négligeables pour la collectivité et occupé des services qui auraient eu mieux à faire. 18.2 Il convient de retenir qu’au moment de commettre l’infraction, au regard des importantes lésions subies suite à sa chute (D. 53 ss ; 63 ss), la prévenue était en proie à d’intenses douleurs physiques. En cumulant celles-ci à ses troubles psychiques ainsi qu’à l’influence conjuguée de sa médication et de son état d’alcoolisation, il faut en déduire que la prévenue se trouvait dans un état de faiblesse et de vulnérabilité psychique certain, dont l’impact sur la culpabilité de la prévenue ne saurait être minimisé. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère à légère. 19.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 270-271), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 20.2 S’agissant de la situation financière de la prévenue, celle-ci a récemment été mise au bénéfice d’une rente invalidité, dont le montant exact n’a pour l’heure pas encore été définitivement fixé, mais estimé à un montant mensuel de CHF 1'693.00 par la caisse de compensation du canton de Berne (D. 413). La prévenue est mère d’une fille adolescente qu’elle élève avec son mari, duquel elle est séparée. Ces éléments sont neutres sur le plan de la fixation de la quotité de la peine. 20.3 Deux condamnations figurent à son casier judiciaire, prononcées le 7 novembre 2014 pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle commise le 19 28 mai 2014 et le 19 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de La Côte pour conduite en état d’ébriété et d’incapacité au sens des art. 91 al. 1 let. a et 91 al. 2 let. b LCR ainsi qu’infraction grave qualifiée au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, infractions toutes commises le 29 mai 2014. La seconde condamnation ne constitue pas un antécédent judiciaire à proprement parler mais les faits à la base de la présente procédure représentent une récidive en procédure par rapport à cette procédure vaudoise. Ces éléments pèsent légèrement à charge dans le contexte de la détermination de la quotité de la peine. 20.4 La prévenue souffre de troubles psychiques. La première juge a estimé que la prévenue avait eu tendance à « tirer profit » (D. 270) de sa maladie pour fuir ses responsabilités. Pour sa part, la 2e Chambre pénale considère que la prévenue se réfugie effectivement derrière le(s) diagnostic(s) retenu(s) la concernant pour tenter d’excuser son comportement le soir des faits, ce qui reste toutefois neutre sur le plan de la quotité de la peine. 20.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une légère augmentation de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). En l’espèce, une peine privative de liberté a été prononcée par jugement du 19 septembre 2018. Ainsi, la peine pécuniaire prononcée dans le cadre de la présente procédure ne sera pas complémentaire à celle susmentionnée. 21.2 Dans une affaire concernant l’infraction d’induire la justice en erreur, la Cour suprême du canton de Berne a estimé qu’une peine de 60 jours-amende sanctionnait équitablement le fait d’avoir dénoncé auprès de la police un vol qui n’avait pas été commis, afin de tenter de masquer un abus de confiance commis pour un montant de CHF 40'000.00 (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 152 du 8 mars 2021 consid. 19). À une autre occasion, une peine de 50 jours-amende a été considérée comme justifiée, l’auteur de l’infraction ayant prétendu auprès de la police qu’il n’était pas à l’origine d’un accident de chariot élévateur qui avait blessé un tiers (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 356 du 3 septembre 2020 consid. 13.2). 21.3 En l’espèce, la prévenue a rapporté des faits qui n’avaient pas eu lieu à un tiers, puis à la police, à qui elle a donné deux versions mensongères qui ont provoqué plusieurs actes d’enquête (notamment, l’intervention du SIJ sur les lieux). Toutefois, l’état de faiblesse et de vulnérabilité dans lequel se trouvait la prévenue 20 doit également être pris en compte (sans toutefois que celui-ci justifie qu’une responsabilité restreinte soit retenue), de même que la rectification effectuée par la prévenue dès le lendemain matin. Ainsi, il est constaté que le cas présent est moins grave que ceux exposés ci-dessus. 21.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamnée à une peine de 27 jours-amende. Celle-ci est augmentée à 30 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur, légèrement défavorables. 22. Montant du jour-amende 22.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous de la somme minimale légale de CHF 30.00 qu’exceptionnellement et ne saurait être inférieur à CHF 10.00 (art. 34 al. 2 CP). 22.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (selon prévisions ; D. 413) CHF 1'693.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie (20 %, arrondi) - CHF 339.00 Total intermédiaire CHF 1'354.00 - Déduction pour un enfant à charge (garde alternée, ½ x 15 %) - CHF 101.50 Soit au total CHF 1'252.50 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %, arrondi) - CHF 626.50 Soit finalement (arrondi) CHF 626.00 22.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (CHF 626.00 divisés par 30), montant qu’il convient de retenir au vu des circonstances particulières et de la situation de la prévenue. 23. Sursis 23.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 21 23.2 En l’espèce, la prévenue a deux condamnations à son actif, datant de 2014 et 2018, pour des infractions à la loi sur la circulation routière (D. 399-400). La gravité de la première infraction (non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle) doit être relativisée. Lors de la seconde condamnation (concernant notamment une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR) – postérieure aux faits à la base de la présente procédure, ce qui exclut le cas de figure de l’art. 42 al. 2 CP –, la prévenue n’a été reconnue que partiellement responsable (D. 166). Malgré ces antécédents, qui n’ont aucun rapport avec la présente infraction, le pronostic de la prévenue ne peut pas être considéré comme défavorable ; le dossier ne permet en effet pas de conclure que l’exécution de la peine pécuniaire prononcée envers elle serait nécessaire pour la dissuader de récidiver. Le sursis est donc octroyé. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. Il n’est pas prononcé de peine additionnelle (art. 42 al. 4 a contrario CP). Au surplus, un autre résultat se heurterait à l’interdiction de la reformatio in peius. VI. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 271). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés, après rectification, à CHF 4'891.10 mais ne tiennent pas compte des frais de CHF 100.00 liés au maintien de l’ordonnance pénale après l’opposition (D. 148). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de la prévenue. Les frais de CHF 100.00 susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de cette dernière en raison de l’interdiction de la reformatio in peius et doivent être assumés par le canton de Berne. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les 22 frais de deuxième instance sont mis par deux tiers, arrondis à CHF 1'300.00, à la charge de la prévenue. Le solde est supporté par le canton de Berne. En effet, la 2e Chambre pénale a confirmé le verdict de culpabilité et retenu la pleine responsabilité de la prévenue, éléments contestés par celle-ci. Toutefois, la peine a été sensiblement réduite. VII. Indemnité en faveur de A.________ 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, n’ayant à juste titre pas été requise par la défense. VIII. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 23 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 28.5 Dans la même mesure où le prévenu est libéré ou a gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, le défenseur d’office n’a pas le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 271) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 30. Deuxième instance 30.1 Dans sa note d’honoraires du 13 janvier 2021, Me C.________ fait valoir une activité de 5 heures et 45 minutes (D. 318-319). Cette note ne prête pas le flanc à la critique, notamment en raison des réquisitions de preuves motivées qui ont été présentées. Elle peut être reprise telle quelle. Elle peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 30.2 Dans sa note d’honoraires du 26 mai 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 8:45 heures (D. 404-407). Cette note ne prête pas le flanc à la critique, au vu notamment du fait que Me B.________ n’a pas représenté la prévenue en première instance et du volume du dossier AI édité. Elle est reprise telle quelle tant pour la rémunération de la défense d’office que pour la fixation des honoraires selon l’ORD. 30.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 24 IX. Ordonnances 31. Effacement des données signalétiques biométriques 31.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 31.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 32. Communication 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de l’infraction d’induire la justice en erreur, commise entre le 29 et le 30 juin 2018, à Bienne ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 304 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'891.10 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais liés au maintien de l’ordonnance pénale après opposition d’un montant de CHF 100.00 à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 700.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'300.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 26 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.25 200.00 CHF 2'450.00 Débours soumis à la TVA CHF 118.30 TVA 7.7% de CHF 2'568.30 CHF 197.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'766.05 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'766.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'062.50 Débours soumis à la TVA CHF 118.30 TVA 7.7% de CHF 3'180.80 CHF 244.90 Total CHF 3'425.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 659.65 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 659.65 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.75 200.00 CHF 1'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 89.05 TVA 7.7% de CHF 1'239.05 CHF 95.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'334.45 Part à rembourser par la prévenue 66 % CHF 880.75 Part qui ne doit pas être remboursée 34 % CHF 453.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'437.50 Débours soumis à la TVA CHF 89.05 TVA 7.7% de CHF 1'526.55 CHF 117.55 Total CHF 1'644.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 309.65 Part de la différence à rembourser par la prévenue 66 % CHF 204.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 27 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la seconde instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.75 200.00 CHF 1'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 248.20 TVA 7.7% de CHF 1'998.20 CHF 153.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'152.05 Part à rembourser par la prévenue 66 % CHF 1'420.35 Part qui ne doit pas être remboursée 34 % CHF 731.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'362.50 Débours soumis à la TVA CHF 248.20 TVA 7.7% de CHF 2'610.70 CHF 201.00 Total CHF 2'811.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 659.65 Part de la différence à rembourser par la prévenue 66 % CHF 435.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me C.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 28 - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 30 août 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29