37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office et l’obligation de remboursement du prévenu reste inchangée. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.