importante de son comportement nécessitant une prise en charge médicamenteuse importante. La situation de la personne concernée par l’arrêt précité se distingue également de celle du prévenu dans la mesure où il était citoyen érythréen. C’est sur cette base que la Cour cantonale a considéré qu’un renvoi de la personne concernée le mettrait dans une situation personnelle grave (le Tribunal fédéral ayant uniquement examiné la question de la pesée des intérêts sous l’angle de l’art. 3 CEDH). Les situations étant manifestement extrêmement différentes, la défense ne saurait tirer aucun argument en faveur du prévenu de cet arrêt.