Il doit également être constaté qu’il n’a pas un passé de délinquance. On ne peut donc pas retenir que l’intérêt public à l’expulsion est plus important que son intérêt privé. 27.2 S’agissant de l’expulsion, le Parquet général rejoint l’appréciation de la première instance. Même s’il convient de constater que la relation du prévenu avec sa mère a été renouée, cela ne suffit pas pour admettre le cas de rigueur. Il est évident en l’espèce que l’intérêt public doit primer. Le Parquet général souligne l’intégration médiocre du prévenu en Suisse.