A cela s’ajoute, comme l’a justement relevé la défense, que le prévenu est suivi par Suprax sur une base volontaire ; ainsi et dans l’hypothèse où on pourrait assimiler un suivi par Suprax à un traitement au sens de l’art. 63 CP, ce dont la Cour doute vu ce qui précède, il est constaté que la démarche est faite volontairement, de sorte qu’il n’y a aucune utilité à l’ordonner. On ajoutera dans ce contexte qu’il n’y aurait d’ailleurs aucun moyen de contraindre le prévenu à suivre ce « traitement » dans la mesure où il a déjà purgé pratiquement l’entier de la peine privative de liberté prononcée. VII. Expulsion