2017, no 6 ad art. 60 CP). De l’avis de la Cour et à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, dès lors que les crimes et les délits ont été commis en relation avec l’addiction dont il souffre et que l’expert précité a conclu que le risque de récidive était bien présent et élevé tant et aussi longtemps que le prévenu ne parvenait pas à se sevrer et à sortir de la dépendance (D. 415 s., ch. 10.4.1 s.), il doit ainsi en être conclu que si le prévenu se sort de sa toxico-dépendance, le risque de récidive en sera proportionnellement diminué. La condition de l’art. 60 al. 1 let. b CP est ainsi également remplie en l’espèce. 26.3