si les deux premières conditions de l’art. 60 al. 1 CP sont remplies, en revanche, la troisième condition fait défaut, à savoir qu’il soit prévisible que le traitement soit en mesure de détourner le prévenu de commettre des infractions. Il ressort du dossier (D. 405-406) que le prévenu a déjà effectué plusieurs séjours en institution sans succès. A cela s’ajoute que l’expert a indiqué que le pronostic était réservé en raison de la toxicomanie de longue date du prévenu. Le Parquet général a donc proposé de renoncer à toute mesure, étant relevé qu’une mesure ambulatoire n’est pas préconisée par l’expert.