Seule l’exécution de l’entier de la peine prononcée le 1er février 2019 est à même de contribuer de manière suffisante à l’amendement du prévenu. Au vu du fait que la peine privative de liberté telle que prononcée est presque entièrement couverte par la détention déjà subie, l’effet de l’exécution du solde de la peine privative liberté sera de toute manière quasiment nul pour améliorer le pronostic légal. 23.4 S’agissant des griefs de la défense quant à la notification de l’ordonnance pénale en question au prévenu, la Cour relève que cette question a été spécifiquement traitée durant les débats de première instance.