Autrement dit, la commission d’un crime ou d’un délit ne peut entraîner une révocation du sursis que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer un sursis qu’en présence d’un pronostic défavorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 46 CP). 22.3 Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid.