Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 22.1.2 Enfin et selon l’art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve, étant précisé que le délai d’épreuve commence à courir au moment de la communication du jugement exécutoire au condamné (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 44 CP et la référence citée ; ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, no 5 ad art. 44 CP). 22.2