L’état de fait de référence n’est plus compatible avec ce dernier mode d’exécution. En l’espèce, il convient, en tenant compte de la qualification de la faute du prévenu plus légère en raison de sa diminution de responsabilité, de fixer une quotité de 48 jours pour les deux violations de domicile du second groupe (24 jours chacune au lieu 40 jours pour chacune en cas de responsabilité pleine et entière), et une quotité de 36 jours pour les quatre violations de domicile (9 jours chacune au lieu de 15 jours chacune en cas de responsabilité pleine et entière) du premier groupe, soit une quotité globale de 84