Au vu de la diminution de responsabilité retenue en l’espèce, il convient de qualifier la faute du prévenu de légère pour le premier groupe d’infractions, et de très légère pour le second groupe. 18.2 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.