_______ a examiné expressément cette question et a nié toute schizophrénie en l’espèce (D. 412). En outre, la Dresse R.________ se trouve dans un rapport thérapeutique avec le prévenu, ce qui relativise quelque peu ses conclusions. On ajoutera que cette dernière s’est livrée à une pseudo expertise psychiatrique qui ne lui était nullement demandée par la Direction de la procédure, le sujet étant uniquement de savoir si le prévenu continuait de prendre régulièrement de la méthadone. La médecin généraliste précitée a livré des conclusions aussi hâtives qu’orientées.