haute »), qui confinerait à l’irresponsabilité pénale, doit être réservée aux personnes qui ne sont plus vraiment capables d’apprécier le caractère illicite de leurs actes, respectivement qui ne sont absolument pas capables de se déterminer d’après cette appréciation, ce qui n’est clairement pas en l’espèce, comme l’a d’ailleurs expliqué l’expert S.________ lui-même. Dans ce contexte, la Cour relève que si l’expert précité a, de l’avis de la Cour, examiné correctement les critères de l’art. 19 al. 2 CP, la conclusion qu’il apporte s’entend «