il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). 17.4 En l’espèce, le Dr S.________ conclut dans son expertise (D. 392-421) que le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (CIM-10, F19), à savoir plus précisément d’un syndrome de dépendance de drogues multiples, actuellement abstinent dans un environnement protégé et sous substitution (CIM-10, F19.21 et F19.22) et d’un trouble de la personnalité et du comportement survenu tardivement suite à une consommation long-terme de substances psychotropes (CIM-10, F19.71 ;