En effet, avant le 1er août 2019, le prévenu avait d’ores et déjà été entendu plusieurs fois en lien avec les vols commis, ce qui ne l’a nullement empêché de récidiver à maintes reprises. Ainsi, s’il n’avait pas été mis en détention, le prévenu aurait à l’évidence poursuivi ses activités criminelles qu’il exerçait à la manière d’une « profession accessoire ». 10.5 Partant, les conditions étant remplies, la circonstance aggravante du métier doit être retenue en l’espèce et le prévenu doit être reconnu coupable de vol par métier, infraction commise entre le 24 juin 2019 et le 1er août 2019 à Bienne. IV. Peine