2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 692-693), sous réserve des quelques compléments suivants. 10.3 A l’instar de ce qu’a précisé la première instance, il doit être souligné que contrairement à la circonstance qualifiée en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol.