Reconnaître M. A.________ coupable de vols simples selon le ch. II. 1 du jugement attaqué, soit sans la circonstance aggravante du métier ; 2. Condamner M. A.________ à une peine privative de 9 mois ; 3. En admission de l’appel du Parquet général, renoncer au prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des addictions et ordonner un traitement ambulatoire du trouble mental et de la toxico-dépendance de M. A.________ auprès de Suprax, ceci pour une durée de 3 ans ou auprès d’un psychiatre spécialisé ; 4. Renoncer au prononcé de l’expulsion de M. A.________ du territoire suisse ; 5.