En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 823-826). La citation adressée au prévenu ayant été retirée par la mère de ce dernier (D. 828), elle lui a été renvoyée une deuxième fois (D. 833), mais c’est une nouvelle fois la mère du prévenu qui l’a retirée (D. 834).