Un délai de 5 jours a été imparti à la défense pour préciser si son courrier du 9 septembre 2020 devait être considéré comme une demande de remise en liberté immédiate (D. 726-727). Me B.________ a répondu par la négative en date du 11 septembre 2020 (D. 730). 3.3 Par ordonnance du 15 septembre 2020 (D. 732-734), le Président e.r. a constaté que C.________ n’avait pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal, a donné acte de la déclaration d’appel de la défense et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à C.________ pour déclarer un appel-joint ou déposer une demande de non-entrée en matière.